Art. 48
Interface opérateurs nationale
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 48
Interface opérateurs nationale
1. L’interface opérateurs nationale éventuellement créée par les États membres sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes, conformément à l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque la communication est adressée à l’État membre exploitant l’interface opérateurs nationale.
2. En ce qui concerne la communication, la rectification, l’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités douanières et les opérateurs économiques et d’autres personnes, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale si celle-ci a été créée, ou l’interface opérateurs partagée.
3. L’interface opérateurs nationale éventuellement créée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.
4. Lorsqu’un État membre crée une interface opérateurs nationale, il en informe la Commission.
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