Art. 46
Répertoire commun de l’ICS2
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 46
Répertoire commun de l’ICS2
1. La Commission et les autorités douanières des États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 pour le traitement, le stockage et l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification, des demandes d’invalidation, des notifications d’arrivée, des informations relatives à la présentation des marchandises, des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles ainsi que des informations échangées avec les opérateurs économiques ou d’autres personnes.
2. La Commission et les États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 à des fins de statistique et d’évaluation, et aux fins de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres.
3. Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par la Commission et les États membres afin de collecter, de stocker, de traiter et d’analyser des éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée, afin de soutenir les processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement par l’intermédiaire de la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2.
4. Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec l’interface opérateurs partagée, les interfaces opérateurs nationales éventuellement créées par les États membres et les systèmes d’entrée nationaux.
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