Art. 45

Interface opérateurs partagée

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 45 Interface opérateurs partagée 1.   L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 2.   L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46 du présent règlement. 3.   L’interface opérateurs partagée est utilisée pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.
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