Art. 43

Utilisation de l’ICS2

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 43 Utilisation de l’ICS2 1.   L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes: a) la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification et des invalidations visées aux articles 127 et 129 du code; b) la réception, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code; c) la communication, le traitement et le stockage des informations relatives aux notifications de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code; d) la réception, le traitement et le stockage des informations relatives à la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code; e) la réception, le traitement et le stockage des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code; f) la réception, le traitement, le stockage et la communication des notifications et des informations aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes en application de l’article 186, paragraphe 2, point e), et de l’article 186, paragraphes 3 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; g) la communication, le traitement et le stockage des informations par les opérateurs économiques ou d’autres personnes sur demande des autorités douanières des États membres conformément à l’article 186, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 2.   L’ICS2 est utilisé pour faciliter le suivi et l’évaluation, par la Commission et les États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code. 3.   Afin de renforcer les processus de gestion des risques, outre les données visées au paragraphe 1, l’ICS2 est utilisé pour collecter, stocker, traiter et analyser les éléments d’information suivants: a) les autres informations énumérées au paragraphe 1 du présent article; b) les informations sur les risques et les résultats de l’analyse de risque conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code; c) les données échangées au titre de l’article 47, paragraphe 2, du code; d) les données collectées par les États membres ou la Commission à partir de sources nationales, de l’Union ou internationales en vertu de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code.
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