Art. 42

Objectif et structure de l’ICS2

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 42 Objectif et structure de l’ICS2 1.   L’ICS2 facilite la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et d’autres personnes, d’une part, et les autorités douanières des États membres, d’autre part, aux fins suivantes: a) le respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée; b) l’analyse de risque par les autorités douanières des États membres, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et dans l’optique de mesures douanières visant à atténuer les risques pertinents, y compris les contrôles douaniers; c) la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins du respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée; d) l’application uniforme de la législation douanière et la réduction des risques au minimum, notamment au moyen du traitement, de la comparaison et de l’analyse des données par les États membres et la Commission, ainsi que par l’enrichissement des données et leur transmission aux États membres. 2.   L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes: a) une interface opérateurs partagée; b) un répertoire commun. 3.   Chaque État membre crée son système national d’entrée en tant que composante nationale. 4.   Chaque État membre peut créer son interface opérateurs nationale en tant que composante nationale.
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