Art. 41
Système OEA national
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 41
Système OEA national
1. L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système OEA national l’utilise pour l’échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.
2. Le système OEA national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé et avec le système OEA central.
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