Art. 39

Système OEA central

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 39 Système OEA central 1.   Le système OEA central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale. 2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système OEA central aux fins de l’échange et du stockage d’informations, de la consultation et de la gestion des décisions conformément aux articles 30 et 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. 3.   Le système OEA central est interopérable avec le portail de l’UE destiné aux opérateurs et avec les systèmes OEA nationaux éventuellement créés.
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