Art. 63
Transition informatique
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 63
Transition informatique
1. Au cours de la période de transition du NSTI indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes de soutien afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé le nouveau système.
2. La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de la mettre en œuvre au niveau national.
3. En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière, d’autre part.
4. En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques à appliquer au cours de la période de transition, qui sont de nature opérationnelle et technique, afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans le règlement délégué (UE) 2016/341 et celles définies dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
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