Art. 65
Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 65
Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers
1. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les opérateurs économiques et d’autres personnes pour introduire des demandes d’INF et suivre le statut de ces demandes et pour permettre aux autorités douanières des États membres de traiter ces demandes et de gérer les INF.
2. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la création d’INF par les autorités douanières des États membres et, le cas échéant, la communication entre les autorités douanières des États membres.
3. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.
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