Art. 66

Authentification et accès au système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 66 Authentification et accès au système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers 1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS. Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20, du présent règlement. 2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission. 3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.
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