Art. 64
Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 64
Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers
1. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la publication et de la gestion des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.
2. Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers comporte les composantes communes suivantes:
a)
un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF;
b)
un système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.
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