Art. 90
Système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 90
Système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
1. Les autorités compétentes des pays tiers utilisent le système REX central pour les pays tiers afin de traiter les demandes d’enregistrement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.
2. Le système REX central pour les pays tiers est interopérable avec le système de demandes préalables, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.
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