Art. 91
Système de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 91
Système de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel
1. Le système de demandes préalables sert de point d’entrée aux opérateurs économiques et à d’autres personnes pour transmettre par voie électronique les données figurant dans leur demande d’enregistrement comme exportateur enregistré. Le système de demandes préalables ne peut pas être utilisé pour introduire des demandes de modification ou de révocation d’enregistrements existants.
2. Le système de demandes préalables est interopérable avec le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel.
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