Art. 99

Objectif et structure du système Surveillance

En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 99 Objectif et structure du système Surveillance 1.   Le système Surveillance permet, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du code et aux actes de l’Union prévoyant son utilisation, la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission aux fins de la surveillance douanière, ainsi que la collecte de données extraites de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises. 2.   Les États membres transmettent les informations demandées des systèmes de déclaration en douane vers le système Surveillance de manière automatisée. 3.   Le système Surveillance est un système central constitué d’une composante commune.
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