Art. 97
Portail national destiné aux opérateurs
En vigueur depuis le 1 juin 2023
Article 97
Portail national destiné aux opérateurs
1. Lorsqu’un État membre a créé un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union conformément à l’article 92, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.
2. Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union éventuellement créé.
3. Le portail national destiné aux opérateurs prévoit des fonctionnalités équivalentes à celles prévues par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.
4. Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission.
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