Art. 3
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 9 juin 2023
Article 3
Dispositions transitoires
1. En ce qui concerne les modifications introduites par l’article 1er, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité déjà attribuée est mise à disposition:
a)
à compter de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, si la période contingentaire n’est pas divisée en sous-périodes;
b)
conformément aux règles spécifiques applicables à chaque contingent tarifaire, si le contingent tarifaire comporte une période divisée en sous-périodes.
Si une ou plusieurs sous-périodes ont déjà expiré au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité disponible au cours des sous-périodes ayant expiré avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la quantité effectivement attribuée est mise à disposition à partir de la première période de dépôt des demandes suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. En ce qui concerne les modifications introduites par l’article 2, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité déjà mise en libre pratique avant l’entrée en vigueur du présent règlement est mise à disposition à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
En cas d’augmentation de la quantité figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est attribuée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui bénéficieront de l’attribution de la quantité supplémentaire sont remboursés de la différence entre le droit déjà acquitté et le droit contingentaire.
En cas de réduction de la quantité figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une quantité supérieure à la nouvelle a déjà été mise en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer de droit additionnel pour les quantités contingentaires importées dépassant les nouveaux volumes disponibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1142:oj#art-3