Art. 9

Suspension des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 9 Suspension des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5 1.   La Commission surveille en permanence l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5. 2.   Lorsqu’il existe des preuves que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour réagir aux infractions graves ou répétées aux règles spécifiques établies aux articles 3, 4 et 5, la Commission en informe le Royaume-Uni au moyen d’une notification écrite. Pendant une période de trois mois à compter de la date de la notification écrite visée au premier alinéa, la Commission engage des consultations avec le Royaume-Uni en vue de remédier à la situation ayant donné lieu à ladite notification écrite. Dans des cas justifiés, la Commission peut prolonger cette période d’une période supplémentaire de trois mois. 3.   S’il n’est pas remédié à la situation ayant donné lieu à la notification écrite visée au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article dans la période visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, la Commission est habilitée à adopter, conformément aux articles 10 et 11, un acte délégué pour compléter le présent règlement en précisant les règles, parmi celles visées au paragraphe 1 du présent article, dont l’application est suspendue à titre temporaire ou permanent. 4.   Lorsqu’un acte délégué a été adopté conformément au paragraphe 3 du présent article, les règles spécifiques des articles 3, 4 et 5 telles qu’elles sont précisées dans cet acte délégué cessent de s’appliquer le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de cet acte délégué. 5.   Lorsqu’il a été remédié à la situation ayant donné lieu à l’adoption de l’acte délégué conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte un acte délégué conformément aux articles 10 et 11 pour compléter le présent règlement en précisant les règles spécifiques des articles 3, 4 et 5 suspendues qui s’appliquent de nouveau. 6.   Lorsqu’un acte délégué a été adopté conformément au paragraphe 5 du présent article, les règles spécifiques des articles 3, 4 et 5 telles qu’elles sont précisées dans cet acte délégué s’appliquent de nouveau le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur de cet acte délégué.
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