Art. 30

Exigences applicables aux organismes notifiés

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 30 Exigences applicables aux organismes notifiés 1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11. 2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique. 3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de la machine ou du produit connexe qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien de machines ou des produits connexes qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d’évaluation de la conformité. 4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’une machine ou d’un produit connexe qu’ils évaluent, et ne peut assumer aucune de ces fonctions en ce qui concerne une quasi-machine ayant été intégrée au produit évalué ou être le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation de machines ou de produits connexes évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de machines ou produits connexes à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, l’importation, la distribution, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des machines ou des produits connexes et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité. 5.   Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. 6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées au titre des annexes VII, IX et X et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type de machines ou de produits connexes pour lequel il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance: a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; c) de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les tâches qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; d) de procédures pour l’accomplissement des activités d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la machine ou du produit connexe en question et de la nature en masse ou en série du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. 7.   Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède: a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, des normes harmonisées applicables et des spécifications communes visées à l’article 20, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations de la conformité effectuées. 8.   L’impartialité d’un organisme d’évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie. La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. 9.   Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. 10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses tâches d’évaluation de la conformité conformément aux annexes VII, IX et X, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses tâches. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires sont protégés. 11.   Un organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 42, ou veille à ce que son personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
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