Art. 52
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 52
Dispositions transitoires
1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2006/42/CE avant le 14 janvier 2027. Cependant, le chapitre VI du présent règlement est applicable, à partir du 13 juillet 2023, mutatis mutandis à ces produits en lieu et place de l’article 11 de ladite directive, y compris les produits pour lesquels une procédure a déjà été engagée au titre de l’article 11 de la directive 2006/42/CE.
2. Les certificats d’examen CE de type et les décisions d’approbation délivrés conformément à l’article 12 de la directive 2006/42/CE restent valides jusqu’à ce qu’ils expirent.
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