Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 juin 2023
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «téléphone portable»: un appareil électronique sans fil et portatif qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour la communication vocale à longue portée via un réseau de télécommunications cellulaire ou un réseau de télécommunications par satellite, et nécessite une carte SIM, une eSIM ou un moyen similaire permettant d’identifier les correspondants connectés; b) il est conçu pour une utilisation sur batterie, et le raccordement au secteur par l’intermédiaire d’une source d’alimentation externe et/ou d’une transmission d’électricité sans fil est principalement destiné à la recharge des batteries; c) il n’est pas conçu pour être porté sur le poignet; 2) «smartphone»: un téléphone portable qui présente les caractéristiques suivantes: a) il se caractérise par une connexion à un réseau sans fil, une utilisation mobile des services internet, un système d’exploitation optimisé pour un usage portatif et la capacité d’accepter des applications logicielles d’origine et tierces; b) il possède un écran d’affichage tactile intégré dont la taille diagonale visible est au moins égale à 10,16 centimètres (ou 4,0 pouces) mais inférieure à 17,78 centimètres (ou 7,0 pouces). c) lorsque l’appareil comporte un écran repliable ou plus d’un écran, au moins un des écrans doit respecter cette plage de tailles lorsqu’il est ouvert ou fermé; 3) «smartphone pour une communication de haute sécurité»: un smartphone qui présente les caractéristiques suivantes: a) il est accrédité ou autrement agréé par l’autorité désignée dans un État membre, ou est en cours d’accréditation ou autre agréation pour la transmission, le traitement ou le stockage d’informations classifiées; b) il est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels; c) il est capable de détecter une intrusion physique dans le matériel et comprend, pour la détection d’intrusion, au moins un contrôleur, un câblage associé, des circuits imprimés flexibles pour la protection contre le perçage intégrés au châssis et des boucles conductrices intégrées sur la carte mère; 4) «utilisateur professionnel», toute personne physique ou morale à qui un produit a été remis pour une utilisation dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles; 5) «tablette»: un appareil conçu pour la portabilité et présentant les caractéristiques suivantes: a) il est équipé d’un écran d’affichage tactile intégré dont la dimension diagonale visible est au moins égale à 17,78 centimètres (ou 7,0 pouces) mais inférieure à 44,20 centimètres (ou 17,4 pouces); b) il ne dispose pas d’un clavier intégré et physiquement attaché dans sa configuration d’origine; c) il repose principalement sur une connexion à un réseau sans fil; d) il est alimenté par une batterie interne et n’est pas destiné à fonctionner sans batterie; et e) il est mis sur le marché avec un système d’exploitation conçu pour les plateformes mobiles, identique ou analogue à celui de smartphones; 6) «point de vente»: un lieu dans lequel des smartphones ou des tablettes sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. 2.   Aux fins des annexes II à IX, les définitions de l’annexe I sont applicables.
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