Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«bois spécifié»: le bois de chêne (Quercus L.) ayant conservé son arrondi naturel et son écorce, destiné à la production de placages et originaire des États-Unis d’Amérique;
2)
«organisme nuisible spécifié»: l’agent pathogène Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. de Beer, Marincowitz, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1312:oj#art-2