Art. 4

Expédition du bois spécifié vers le territoire de l’Union et introduction du bois spécifié sur le territoire de l’Union

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 4 Expédition du bois spécifié vers le territoire de l’Union et introduction du bois spécifié sur le territoire de l’Union 1.   Le bois spécifié peut uniquement être expédié: a) à partir des États-Unis; et b) entre le 15 octobre et le 10 avril de l’année suivante. 2.   Le bois spécifié peut uniquement être introduit sur le territoire de l’Union: a) au cours de l’année d’expédition ou au plus tard le 30 avril de l’année suivante, si l’expédition a lieu entre le 15 octobre et le 31 décembre; ou b) au plus tard le 30 avril de l’année d’expédition, si l’expédition a lieu entre le 1er janvier et le 10 avril.
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