Art. 4
Expédition du bois spécifié vers le territoire de l’Union et introduction du bois spécifié sur le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 4
Expédition du bois spécifié vers le territoire de l’Union et introduction du bois spécifié sur le territoire de l’Union
1. Le bois spécifié peut uniquement être expédié:
a)
à partir des États-Unis; et
b)
entre le 15 octobre et le 10 avril de l’année suivante.
2. Le bois spécifié peut uniquement être introduit sur le territoire de l’Union:
a)
au cours de l’année d’expédition ou au plus tard le 30 avril de l’année suivante, si l’expédition a lieu entre le 15 octobre et le 31 décembre; ou
b)
au plus tard le 30 avril de l’année d’expédition, si l’expédition a lieu entre le 1er janvier et le 10 avril.
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