Art. 6
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 6
Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques
1. Les contrôles documentaires relatifs au bois spécifié ne sont réalisés qu’à un poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève l’envoi conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2123.
Les contrôles physiques et d’identité relatifs au bois spécifié sont réalisés soit au poste de contrôle frontalier où a eu lieu le contrôle documentaire, soit à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève l’envoi conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 et qui dispose d’installations de stockage humide appropriées.
2. Les contrôles officiels comprennent au moins:
a)
un examen de chaque certificat phytosanitaire; et
b)
un contrôle d’identité consistant à comparer la marque apposée sur chaque grume et le nombre de grumes avec les informations figurant sur le certificat phytosanitaire concerné.
3. Lorsque les contrôles d’identité ou les contrôles physiques visés au paragraphe 1 ne sont pas réalisés au poste de contrôle frontalier du port d’arrivée du bois spécifié sur le territoire de l’Union, les grumes du bois spécifié restent dans les conteneurs d’expédition, lesquels restent fermés et sous surveillance douanière jusqu’à ce que ces contrôles soient effectués.
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