Art. 8
Transformation
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 8
Transformation
1. Les grumes du bois spécifié ne sont transformées que sur des lieux agréés à cette fin par les autorités compétentes, lesquels peuvent être:
a)
le premier lieu de stockage, immédiatement après leur arrivée dans l’Union; ou
b)
d’autres installations utilisées ultérieurement.
2. Avant toute transformation ultérieure, les grumes du bois spécifié sont soumises à un traitement à l’eau chaude, dans des conditions adaptées au bois destiné à la production de placages.
3. Les écorces et autres déchets résultant du déchargement et de la transformation des grumes du bois spécifié sont immédiatement détruits par incinération sur place.
4. L’autorité compétente procède à des contrôles physiques afin de vérifier que les conditions de transformation et le traitement des déchets du bois spécifié sont conformes au présent article.
5. L’autorité compétente inspecte, à des intervalles appropriés, les peuplements de chênes avoisinant le lieu de stockage et de transformation, à la recherche d’éventuels symptômes de l’organisme nuisible spécifié.
En cas d’observation de symptômes susceptibles d’avoir été causés par l’organisme nuisible spécifié, des tests officiels supplémentaires sont réalisés conformément aux méthodes appropriées afin de confirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.
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