Art. 9

Notification des envois

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 9 Notification des envois 1.   Avant l’importation, l’importateur notifie suffisamment à l’avance chaque envoi de bois spécifié à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le premier lieu de stockage après l’arrivée de l’envoi sur le territoire de l’Union, dans le format prévu à l’article 40, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715. 2.   L’importateur communique pour chaque envoi, dans la notification de l’importation prévue, les informations suivantes: a) la quantité de grumes; b) le port d’expédition; c) le ou les ports de déchargement; d) le ou les lieux de stockage; e) le ou les lieux où la transformation sera effectuée. 3.   Lorsqu’un importateur notifie l’importation prévue d’un envoi conformément aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe l’importateur, avant l’importation, des exigences prévues aux articles 3 à 9.
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