Art. 7
Stockage
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 7
Stockage
1. Après avoir été déchargées, et jusqu’à leur transformation, les grumes du bois spécifié ne peuvent être stockées qu’à des points de contrôle frontaliers ou dans des lieux qui ont été désignés comme points de contrôle conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123, qui disposent d’installations de stockage humide appropriées et qui ont été agréées à cette fin par l’autorité compétente concernée.
2. Après avoir été déchargées des conteneurs sur les lieux mentionnés au paragraphe 1, les grumes du bois spécifié sont immédiatement transformées ou mises en stockage humide continu jusqu’à leur transformation.
3. L’autorité compétente procède à des contrôles physiques afin de vérifier que les conditions de stockage sont conformes au présent article.
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