Art. 5

Certificat phytosanitaire

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 5 Certificat phytosanitaire Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire sur lequel figurent les indications suivantes: a) sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom et l’emplacement du lieu de récolte du bois spécifié; b) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Cet envoi est conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1312 de la Commission»; c) la marque d’identification du lot fumigé prévue au point 7 de l’annexe; d) le ou les numéros de grume correspondants à chaque grume exportée du bois spécifié; e) le nom de l’établissement de fumigation agréé ainsi que le nom et l’emplacement du site de fumigation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1312:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil