Art. 18

Déclaration UE de conformité

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 18 Déclaration UE de conformité 1.   La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14. 2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est maintenue à jour le cas échéant. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché, mise à disposition sur le marché ou mise en service. Elle est établie en format électronique et, sur demande, en format papier. 3.   Lorsqu’une batterie relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication. 4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la batterie avec les exigences énoncées dans le présent règlement. 5.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration UE de conformité unique peut être constituée d’une ou de plusieurs déclarations UE de conformité individuelles déjà établies conformément à un ou plusieurs autres actes de l’Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.
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