Art. 4

Libre circulation

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 4 Libre circulation 1.   Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information applicables aux batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement. 2.   Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché ou mises en service tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité avec le présent règlement. Lors des démonstrations de ces batteries, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes.
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