Art. 6
Restrictions applicables aux substances
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 6
Restrictions applicables aux substances
1. Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les batteries ne contiennent pas de substances pour lesquelles l’annexe I du présent règlement prévoit une restriction, à moins que les conditions de cette restriction ne soient respectées.
2. En cas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement lié à l’utilisation d’une substance dans la fabrication de batteries, ou à la présence d’une substance dans les batteries lors de leur mise sur le marché ou survenant lors des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris au cours de la réaffectation ou du traitement des déchets de batteries, risque qui n’est pas correctement maîtrisé et qui nécessite la prise de mesures à l’échelle de l’Union, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les restrictions indiquées à l’annexe I conformément à la procédure prévue aux articles 86, 87 et 88.
3. Les restrictions adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une substance dans le cadre de la recherche et du développement scientifiques au sens de l’article 3, point 23), du règlement (CE) no 1907/2006, effectuée en rapport avec les batteries.
4. Lorsqu’une restriction adoptée en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus au sens de l’article 3, point 22), du règlement (CE) no 1907/2006, cette exemption, ainsi que la quantité maximale visée par l’exemption, sont précisées à l’annexe I du présent règlement.
5. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), élabore un rapport sur les substances préoccupantes, c’est-à-dire les substances ayant un effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement ou entravant le recyclage de matières premières secondaires sûres et de haute qualité, présentes dans les batteries ou utilisées pour leur fabrication. La Commission transmet ce rapport, détaillant ses conclusions, au Parlement européen et au Conseil et envisage des mesures de suivi appropriées, y compris l’adoption d’actes délégués tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article.
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