Art. 5

Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 5 Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries 1.   Les batteries ne sont mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux exigences suivantes: a) les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et b) les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III. 2.   En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries mises sur le marché ou mises en service en vertu du paragraphe 1 ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement.
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