Art. 50

Obligations en matière de gestion des risques

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 50 Obligations en matière de gestion des risques 1.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1: a) recense et évalue le risque d’incidences négatives dans sa chaîne d’approvisionnement, associé aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans le cadre de son plan de gestion, y compris sur la base des informations fournies en vertu de l’article 49 et de toute autre information pertinente accessible au public ou fournie par les parties prenantes, par référence à sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries; b) élabore et met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives ou d’y répondre d’une autre manière: i) en communiquant les résultats de son évaluation des risques à ses cadres dirigeants désignés conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c); ii) en adoptant des mesures de gestion des risques qui sont établies conformément aux instruments internationalement reconnus en matière de devoir de diligence énumérés à l’annexe X, point 4, et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, fait le nécessaire pour exercer des pressions sur les fournisseurs, y compris leurs filiales et sous-traitants, les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence; iii) en élaborant et en mettant en œuvre un plan de gestion des risques, en surveillant et en suivant l’efficacité des efforts d’atténuation des risques, en faisant rapport à ses cadres dirigeants, désignés à cet effet conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et en envisageant la suspension ou la rupture des relations avec un fournisseur ou sa filiale ou son sous-traitant après l’échec des tentatives d’atténuation, sur la base des contrats et accords pertinents visés à l’article 49, paragraphe 1, point e); iv) en entreprenant des évaluations supplémentaires pour les risques qu’il est nécessaire d’atténuer, ou lorsque la situation a changé. 2.   Si l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et nationales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, comme les communautés locales, avant d’élaborer une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques visé au paragraphe 1, point b) iii), du présent article. 3.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement. Cet opérateur économique recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. L’opérateur économique fait réaliser les vérifications par tierce partie de ses propres chaînes de devoir de diligence par un organisme notifié, conformément à l’article 51. L’opérateur économique peut utiliser les rapports de vérification par tierce partie émis en application de l’article 51, paragraphe 2, par un tel organisme notifié concernant les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries mises en œuvre par les fournisseurs dans cette chaîne conformément au présent chapitre. L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérification par tierce partie pour évaluer, selon qu’il convient, les pratiques en matière de devoir de diligence de ces fournisseurs. 4.   L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, communique les conclusions de l’évaluation des risques visée au paragraphe 3 du présent article à ses cadres dirigeants chargés de la supervision conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et met en œuvre la stratégie visée au paragraphe 1, point b), du présent article.
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