Art. 48

Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 48 Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries 1.   À partir du 18 août 2025, les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service se conforment aux obligations liées au devoir de diligence énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 49, 50 et 52 et, à cette fin, élaborent et mettent en œuvre des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. 2.   Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article font vérifier leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries par un organisme notifié conformément à l’article 51 (ci-après dénommée «vérification par tierce partie»), et font l’objet d’un audit périodique réalisé par cet organisme notifié afin de s’assurer que les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries sont maintenues et appliquées conformément aux articles 49, 50 et 52. L’organisme notifié remet un rapport d’audit à l’opérateur économique ayant fait l’objet de l’audit. 3.   Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article conservent la documentation attestant qu’ils respectent les obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52 qui leur incombent, y compris le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51 et les rapports d’audit visés au paragraphe 2 du présent article, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la dernière batterie fabriquée en application de la politique pertinente en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. 4.   Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques en ce qui concerne leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article peuvent, aux fins du respect des exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, collaborer avec d’autres acteurs, y compris au moyen de mécanismes de devoir de diligence reconnus au titre du présent règlement. 5.   Au plus tard le 18 février 2025, la Commission publie des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux articles 49 et 50, en ce qui concerne les risques visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, points 3 et 4. 6.   Afin de fournir des informations aux opérateurs économiques et de les aider à s’acquitter des obligations liées au devoir de diligence au titre du présent règlement, les États membres peuvent mettre en place et exploiter individuellement ou conjointement des sites internet, des plateformes ou des portails spécialisés. 7.   La Commission peut compléter les mesures d’aide visées au paragraphe 6 prises par les États membres en s’appuyant sur l’action existante de l’Union visant à soutenir le devoir de diligence dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures afin d’aider les opérateurs économiques à remplir leurs obligations au titre du présent règlement. 8.   La Commission examine régulièrement la nécessité d’actualiser la liste des matières premières et des catégories de risques figurant à l’annexe X. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de: a) modifier les listes de matières premières figurant à l’annexe X, point 1, et de catégories de risques figurant à l’annexe X, point 2, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans le domaine de la fabrication des batteries et de leur caractéristique chimique ainsi que des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821; b) modifier la liste des instruments internationaux figurant à l’annexe X, point 3, pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les normes relatives aux politiques en matière de devoir de diligence et à la protection de l’environnement et des droits sociaux; c) modifier les obligations incombant aux opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article qui sont énoncées aux articles 49 et 50 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821, et modifier la liste des instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international figurant à l’annexe X, point 4.
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