Art. 46

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 46 Identification des opérateurs économiques 1.   À la demande d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché des informations sur les éléments suivants: a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie; b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts. 2.   Les opérateurs économiques s’assurent de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle la batterie leur a été fournie et pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle ils ont fourni la batterie.
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