Art. 45

Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 45 Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage 1.   Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert de ces batteries et de leurs composants faisant l’objet de l’une de ces opérations soient effectués selon des instructions adéquates en matière de contrôle de la qualité et de sécurité. 2.   Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage veillent à ce que la batterie soit conforme aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit, à la protection de l’environnement et de la santé humaine et à la sécurité des transports figurant dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en tenant compte du fait que cette batterie pourrait, en raison de ces opérations, relever d’une autre catégorie de batteries. Pour les opérations de remanufacturage, ces opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, la documentation nécessaire pour démontrer que la batterie a fait l’objet d’un remanufacturage conformément au présent règlement.
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