Art. 43

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 43 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14. Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au présent chapitre, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre le respect de l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent des tâches visées à l’article 40, paragraphe 3, point c), et à l’article 40, paragraphe 4.
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