Art. 41
Obligations des importateurs
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 41
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des batteries qui sont conformes aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
2. Avant de mettre une batterie sur le marché, les importateurs vérifient que:
a)
la déclaration UE de conformité et la documentation technique visée à l’annexe VIII ont été établies et que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant;
b)
la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;
c)
la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché; et
d)
le fabricant s’est acquitté des exigences énoncées à l’article 38, paragraphes 6 et 7.
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, il ne met pas cette batterie sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
3. Les importateurs indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique, ainsi que, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque cela s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.
4. Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
5. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.
6. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
7. Les importateurs tiennent, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la batterie, une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VIII soit mise à la disposition des autorités, sur demande.
8. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations et la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci sur toute mesure prise en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises sur le marché.
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