Art. 40

Obligations des mandataires

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 40 Obligations des mandataires 1.   Un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire. Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier. 2.   Les obligations énoncées à l’article 38, paragraphe 1, et aux articles 48 à 52, et l’obligation d’établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire. 3.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fabricant. Il dispose des moyens appropriés pour exécuter les tâches décrites dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’autorité de surveillance du marché, sur demande, dans une des langues de l’Union indiquée par ladite autorité. Le mandat comprend au moins les tâches suivantes: a) tenir la déclaration UE de conformité, la documentation technique, le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51, paragraphe 2, et les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie; b) sur requête motivée d’une autorité nationale, communiquer à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires prouvant la conformité de la batterie. Ces informations ainsi que cette documentation sont fournis sous format électronique et, sur demande, sous format papier; c) coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries couvertes par le mandat du mandataire. 4.   Lorsqu’une batterie présente un risque, le mandataire en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché.
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