Art. 38

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 38 Obligations des fabricants 1.   Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie: a) a été conçue et fabriquée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 12 et 14, et est accompagnée d’instructions claires, compréhensibles et intelligibles ainsi que d’informations relatives à la sécurité, établies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service; et b) est marquée et étiquetée conformément à l’article 13. 2.   Avant de mettre une batterie sur le marché ou de la mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique de la batterie décrite à l’annexe VIII et appliquent la procédure pertinente d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 ou la font appliquer. 3.   Lorsque la conformité d’une batterie aux exigences applicables a été démontrée à l’aide de la procédure pertinente d’évaluation de la conformité prévue à l’article 17, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 18 et apposent le marquage CE conformément aux articles 19 et 20. 4.   Les fabricants tiennent la documentation technique visée à l’annexe IX et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie. 5.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour qu’une batterie produite en série reste conforme au présent règlement. Ce faisant, les fabricants tiennent dûment compte des modifications du procédé de production ou de la conception ou des caractéristiques des batteries ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques auxquelles il est fait référence pour établir la conformité de la batterie, ou qui sont appliquées pour vérifier cette conformité. 6.   Les fabricants veillent à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché portent un numéro d’identification du modèle et un numéro de lot ou de série, ou un numéro de produit ou tout autre élément permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature de la batterie ne le permet pas, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. 7.   Les fabricants indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique et, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. 8.   Les fabricants donnent accès aux données pour les paramètres définis à l’annexe VII dans le système de gestion de batterie visé à l’article 14, paragraphe 1, conformément aux exigences énoncées audit article. 9.   Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme à une ou plusieurs exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. 10.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les fabricants coopèrent avec celle-ci à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service. 11.   Tout opérateur économique qui procède à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffectation ou au remanufacturage, et qui met sur le marché ou met en service une batterie ayant fait l’objet de l’une de ces opérations, est considéré comme un fabriquant aux fins du présent règlement.
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