Art. 42
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 42
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise au regard des exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
a)
le producteur est enregistré au registre des producteurs visé à l’article 55;
b)
la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;
c)
la batterie est accompagnée des documents requis au titre des articles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité, établis dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché ou mise en service; et
d)
le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 38, paragraphes 6 et 7, et à l’article 41, paragraphe 3.
3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4. Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.
5. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.
6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché.
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