Art. 51

Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 51 Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries 1.   L’organisme notifié procède à des vérifications par tierce partie. Ces vérifications par tierce partie: a) portent sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour respecter les exigences relatives au devoir de diligence qui leur incombent conformément aux articles 49, 50 et 52; b) ont pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux articles 49, 50 et 52; c) le cas échéant, incluent des contrôles dans les entreprises et recueillent des informations auprès des parties prenantes; d) recensent, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des domaines d’amélioration potentielle en lien avec leurs pratiques en matière de devoir de diligence; e) respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. 2.   L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article et leurs résultats. Lorsque les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visées à l’article 48 sont conformes aux obligations énoncées aux articles 49, 50 et 52, l’organisme notifié adopte une décision d’approbation.
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