Art. 53

Certification des mécanismes de devoir de diligence

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 53 Certification des mécanismes de devoir de diligence 1.   Les gouvernements, les associations d’entreprises et les groupements d’organisations intéressées qui ont conçu et supervisent des mécanismes de devoir de diligence (ci-après dénommés «propriétaire du mécanisme») peuvent demander à la Commission de certifier leurs mécanismes de devoir de diligence. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’information que la demande de certification doit contenir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. 2.   Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence visé audit paragraphe permet à l’opérateur économique concerné de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, elle adopte un acte d’exécution portant délivrance audit mécanisme d’un certificat d’équivalence avec les exigences énoncées dans le présent règlement. La Commission consulte le centre de l’OCDE pour la conduite responsable des entreprises avant d’adopter ledit acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. Lorsqu’elle établit la certification d’un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques sectorielles couvertes par ce mécanisme ainsi que l’approche fondée sur le risque et la méthode appliquées dans ce cadre pour mettre en évidence les risques. 3.   La Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués établissant la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier, conformément au paragraphe 2 du présent article, si les mécanismes de devoir de diligence permettent de faire en sorte que les opérateurs économiques satisfassent aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52. Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d’équivalence en application du paragraphe 2 du présent article. 4.   Le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence auquel un certificat d’équivalence a été délivré conformément au paragraphe 2 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisation dudit mécanisme. La Commission évalue si ces modifications ou actualisations ont une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence de ce mécanisme et prend les mesures appropriées. 5.   Si des éléments probants démontrent que des opérateurs économiques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 2 du présent article ne satisfont pas, de manière répétée ou substantielle, aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence certifié, les défaillances du mécanisme éventuellement décelées en pareils cas. 6.   Si la Commission décèle un manquement aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52 ou des défaillances dans le mécanisme certifié de devoir de diligence, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu’il prenne des mesures correctives. 7.   Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires et si la Commission établit que l’absence de telles mesures ou les défaillances visées au paragraphe 6 du présent article empêchent l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, d’appliquer le mécanisme afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d’un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d’exécution par lequel elle révoque le certificat d’équivalence accordé au mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. 8.   La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes certifiés de devoir de diligence. Ce registre est rendu accessible au public sur l’internet.
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