Art. 54

Autorité compétente

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 54 Autorité compétente 1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes auxquelles incombent les obligations relevant du présent chapitre, en particulier pour ce qui est de la surveillance et de la vérification du respect, par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre. 2.   Chaque État membre peut également désigner un point de contact parmi les autorités compétentes visées au paragraphe 1 aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 4. 3.   Les États membres fixent les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales, en vue de: a) l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 55; b) l’autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 58; c) la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 57; d) la collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries conformément à l’article 75; e) la mise à disposition d’informations conformément à l’article 76. 4.   Au plus tard le 18 novembre 2025, les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils notifient dans les meilleurs délais à la Commission toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.
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