Art. 56
Responsabilité élargie des producteurs
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 56
Responsabilité élargie des producteurs
1. Les producteurs sont soumis à la responsabilité élargie du producteur pour les batteries qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. Ces producteurs se conforment aux exigences des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et du présent chapitre.
2. Un opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire d’un État membre, une batterie résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, est considéré comme étant le producteur de cette batterie aux fins du présent règlement et est soumis à la responsabilité élargie des producteurs.
3. Un producteur, tel qu’il est défini à l’article 3, point 47) d), désigne un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre dans lequel il vend des batteries. Cette désignation se fait par mandat écrit.
4. Les contributions financières à verser par le producteur couvrent les coûts ci-après pour les produits que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre concerné:
a)
les coûts liés à la collecte séparée des déchets de batteries et à leur transport et traitement ultérieurs, en tenant compte d’éventuelles recettes obtenues à partir d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés;
b)
les coûts liés à la réalisation d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, conformément à l’article 69, paragraphe 5;
c)
les coûts liés à la fourniture d’informations concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries, conformément à l’article 74;
d)
les coûts liés à la collecte de données et à leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 75.
5. Lorsque des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont mises à disposition, tant les producteurs des batteries d’origine que les producteurs de batteries qui sont mises sur le marché à l’issue de ces opérations peuvent établir et ajuster un mécanisme de partage des coûts fondé sur l’imputation effective des coûts entre les différents producteurs pour les coûts visés au paragraphe 4, points a), c) et d).
Lorsqu’une batterie visée au paragraphe 2 est soumise à plus d’une responsabilité élargie des producteurs, le premier producteur mettant cette batterie à disposition sur le marché ne supporte pas de coûts supplémentaires du fait du mécanisme de partage des coûts visé au premier alinéa.
La Commission facilite l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les États membres concernant de tels mécanismes de partage des coûts.
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