Art. 57

Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 57 Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs 1.   Les producteurs peuvent désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, autorisée conformément à l’article 58, pour s’acquitter pour leur compte des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à rendre obligatoire la désignation d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. De telles mesures sont justifiées sur la base des caractéristiques spécifiques d’une catégorie donnée de batteries mises sur le marché et des caractéristiques de gestion des déchets y afférentes. 2.   Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités de batteries, notamment les petites et moyennes entreprises. Elles veillent également à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs: a) soient modulées conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/98/CE et, au minimum, en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu’elle ait ou non fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ainsi que de son empreinte carbone; et b) soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, de la préparation en vue du réemploi ou de la préparation en vue de la réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés. 3.   Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de ces derniers, elles veillent à ce que les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, soient couvertes sur l’ensemble du territoire de l’État membre. Les États membres désignent l’autorité compétente ou un tiers indépendant afin de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leur obligation de manière coordonnée. 4.   Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs ou des informations qui leur sont directement attribuables. 5.   Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leur site internet, au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus par les producteurs qui ont désigné l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. 6.   Outre les informations visées au paragraphe 5, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs rendent accessibles au public des informations sur la procédure de sélection pour les opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément au paragraphe 8. 7.   Lorsque cela s’avère nécessaire afin d’éviter toute distorsion du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution pour établir des critères en vue de l’application du paragraphe 2, point a), du présent article. Ledit acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions et est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. 8.   Les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sur la base de critères d’attribution transparents et qui n’impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.
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