Art. 59

Collecte des déchets de batteries portables

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 59 Collecte des déchets de batteries portables 1.   Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que tous les déchets de batteries portables, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries portables à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils: a) mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables; b) proposent la collecte sans frais des déchets de batteries portables aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries portables provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule (ci-après dénommés «points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables»); c) prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries portables, et notamment la mise à disposition sans frais, aux points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (46); d) collectent, sans frais, les déchets de batteries portables recueillis par les points de collecte affiliés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables habituellement recueillis à travers ces points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables; e) collectent, sans frais, les déchets de batteries portables retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables; f) veillent à ce que les déchets de batteries portables collectés auprès des points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70. 2.   Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables: a) soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants: i) les distributeurs conformément à l’article 62; ii) les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE; iii) les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66; iv) les points de collecte volontaire conformément à l’article 67; v) les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et b) couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries portables, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries portables sont rentables. 3.   Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs ci-après de collecte des déchets de batteries portables: a) 45 % au plus tard le 31 décembre 2023; b) 63 % au plus tard le 31 décembre 2027; c) 73 % au plus tard le 31 décembre 2030. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI. 4.   Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie portable aux producteurs qui ont installé les points de collecte. 5.   Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE. 6.   Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries portables que s’ils ont conclu un contrat avec les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. 7.   Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allongement de la durée de vie prévue des batteries portables rechargeables, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries portables disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.
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