Art. 58
Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 58
Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs
1. Tout producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et toute organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, demande à l’autorité compétente une autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs.
2. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré:
a)
que les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées et que les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour remplir les obligations énoncées au présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agit; et
b)
sur la base de pièces justificatives, que les exigences de l’article 59, paragraphes 1 et 2, ou celles de l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre d’atteindre et de maintenir durablement au moins l’objectif de collecte prévu à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, paragraphe 3, respectivement.
3. Lorsqu’ils établissent les règles administratives et procédurales visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), les États membres incluent les détails de la procédure d’autorisation, qui peut varier selon qu’il s’agit de s’acquitter de manière individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que les modalités de vérification de la conformité des producteurs ou des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, notamment les informations que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs doivent fournir à cette fin. La procédure d’autorisation impose de vérifier les dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées à l’article 59, paragraphes 1 et 2, et à l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, et prévoit pour la vérification des délais qui ne dépassent pas douze semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation. La vérification peut être effectuée par un expert indépendant, qui délivre un rapport sur les résultats de celle-ci.
4. Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans l’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou l’arrêt définitif des activités.
5. Le mécanisme d’autocontrôle prévu à l’article 8 bis, paragraphe 3, point d), de la directive 2008/98/CE est activé régulièrement, et au moins tous les trois ans, et sur demande de l’autorité compétente, afin de vérifier que les dispositions dudit point sont respectées et que les conditions de l’autorisation visées au paragraphe 2 du présent article sont toujours remplies. Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs présentent, sur demande, un rapport d’autocontrôle et, si nécessaire, le projet de plan d’action correctif à l’autorité compétente. Sans préjudice des compétences relevant du paragraphe 6 du présent article, l’autorité compétente peut formuler des observations sur le rapport d’autocontrôle et sur le projet de plan d’action correctif et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore et met en œuvre le plan d’action correctif sur la base de ces observations.
6. L’autorité compétente peut décider de révoquer l’autorisation si les objectifs de collecte énoncés à l’article 59, paragraphe 3, ou à l’article 60, paragraphe 3, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences relatives à l’organisation de la collecte et du traitement des déchets de batteries, ne communique pas les informations nécessaires à l’autorité compétente, ne notifie pas à celle-ci tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou a définitivement arrêté ses activités.
7. Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d’arrêt définitif de leurs activités ou en cas d’insolvabilité. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires concernant cette garantie. Dans le cas d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs gérée par l’État, cette garantie peut être fournie autrement que par l’organisation elle-même et peut revêtir la forme d’un fonds public qui est financé par des contributions à la charge des producteurs et dont l’État membre qui gère l’organisation est solidairement responsable.
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