Art. 60
Collecte des déchets de batteries MTL
En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 60
Collecte des déchets de batteries MTL
1. Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, veillent à ce que tous les déchets de batteries MTL, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:
a)
mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL;
b)
proposent la collecte sans frais des déchets de batteries MTL aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries MTL provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule («points de collecte affiliés pour les batteries MTL»);
c)
prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries MTL, et notamment la mise à disposition, sans frais, aux points de collecte affiliés pour les batteries MTL, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE;
d)
collectent sans frais les déchets de batteries MTL recueillis par les points de collecte affiliés pour les batteries MTL, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL habituellement recueillis par ces points de collecte;
e)
collectent sans frais les déchets de batteries MTL retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL;
f)
veillent à ce que les déchets de batteries MTL collectés auprès des points de collecte affiliés pour les batteries MTL et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.
2. Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL:
a)
soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopération avec un ou plusieurs des partenaires suivants:
i)
les distributeurs conformément à l’article 62;
ii)
les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE;
iii)
les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;
iv)
les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;
v)
les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et
b)
couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries MTL, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries MTL sont rentables.
3. Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries MTL suivants:
a)
51 % au plus tard le 31 décembre 2028;
b)
61 % au plus tard le 31 décembre 2031.
Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.
4. Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:
a)
fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries MTL qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des points de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;
b)
collectent les déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces points de collecte; et
c)
assurent l’acheminement des déchets de batteries MTL collectés aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article vers des installations de traitement autorisées conformément aux articles 70 et 73.
5. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie MTL aux producteurs qui ont installé les points de collecte.
6. Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.
7. Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries MTL que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.
8. Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allongement de la durée de vie prévue des batteries MTL, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries MTL disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries MTL établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.
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