Art. 61

Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 61 Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques 1.   Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent sans frais, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, et veillent à ce que tous les déchets de batteries SLI, déchets de batteries industrielles et déchets de batteries de véhicules électriques, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, de la catégorie respective qu’ils ont mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre, soient collectés séparément. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte, y compris les points de collecte qu’ils ont mis en place en coopération avec: a) les distributeurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques conformément à l’article 62, paragraphe 1; b) les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques; c) les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage visées à l’article 65, pour les déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques provenant de leurs activités; d) les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte conformément à l’article 66. Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les entités visées au premier alinéa, points a) à d), ne puissent collecter des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces déchets de batteries incombant au producteur n’entraîne pas de coûts liés au démontage et à la collecte de ces déchets de batteries à la charge de ces utilisateurs. 2.   Les modalités de reprise mises en place conformément au paragraphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques sont rentables. 3.   Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs: a) fournissent aux systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques, qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces systèmes de reprise et de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des systèmes de reprise et de collecte sont adaptés au regard du volume et du caractère dangereux des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte; b) collectent les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques auprès des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1, à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces systèmes de reprise et de collecte; et c) assurent l’acheminement des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques collectés auprès des utilisateurs finaux et des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 du présent article vers des installations de traitement autorisées, conformément aux articles 70 et 73. 4.   Les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article peuvent remettre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques collectés à des opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, à des fins de traitement conformément à l’article 70. Dans ces cas, l’obligation incombant aux producteurs au titre du paragraphe 3, point c), du présent article est réputée remplie.
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