Art. 55

Registre des producteurs

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
Article 55 Registre des producteurs 1.   Les États membres établissent un registre des producteurs servant à contrôler que les producteurs respectent les exigences du présent chapitre. 2.   Les producteurs s’enregistrent dans le registre visé au paragraphe 1. À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement auprès de chaque État membre dans lequel ils mettent une batterie à disposition sur le marché pour la première fois. Les producteurs présentent leur demande d’enregistrement au moyen d’un système électronique de traitement des données tel qu’il est visé au paragraphe 9, point a). Les producteurs mettent uniquement à disposition des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le marché d’un État membre si eux-mêmes, ou dans le cas d’une autorisation, leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans cet État membre. 3.   La demande d’enregistrement comprend notamment les informations suivantes: a) le nom du producteur et les dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre, ainsi que son adresse, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en mentionnant un seul point de contact; b) le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’immatriculation officiel équivalent ainsi que le numéro européen ou national d’identification fiscale; c) la ou les catégories de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries industrielles, des batteries MTL, des batteries de véhicules électriques ou des batteries SLI, ainsi que leurs caractéristiques chimiques; d) des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 56 et se conforme aux exigences prévues respectivement aux articles 59, 60 et 61: i) en ce qui concerne les batteries portables ou les batteries MTL, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant: — des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 60, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes, — le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté; ii) en ce qui concerne les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant: — des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte énoncées à l’article 61, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes, — le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté; e) une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, attestant que les informations fournies sont véridiques. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les informations visées au point d) dudit paragraphe sont fournies soit dans la demande d’enregistrement au titre du paragraphe 3 du présent article, soit dans la demande d’autorisation au titre de l’article 58. Cette demande d’autorisation comprend au moins des informations sur l’exécution individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs. 5.   L’État membre peut demander des informations ou des documents supplémentaires, si nécessaire, afin d’utiliser efficacement le registre des producteurs. 6.   Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 57, paragraphe 1, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné. 7.   Les obligations découlant du présent article peuvent être remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs. Lorsque les obligations découlant du présent article sont remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs qui représente plus d’un producteur, ce mandataire fournit séparément, outre les informations requises au titre du paragraphe 3, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés. 8.   Les États membres peuvent décider que la procédure d’enregistrement prévue au présent article et la procédure d’autorisation prévue à l’article 58 constituent une procédure unique, sous réserve que la demande satisfasse aux exigences énoncées aux paragraphes 3 à 7 du présent article. 9.   L’autorité nationale compétente: a) met à disposition sur son site internet des informations sur le processus de demande au moyen d’un système électronique de traitement des données; b) procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont fournies. 10.   L’autorité compétente peut: a) fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 2 et 3; b) facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2. 11.   L’autorité compétente peut refuser d’enregistrer un producteur ou retirer son enregistrement lorsque les informations visées au paragraphe 3 et les pièces justificatives y afférentes ne sont pas fournies ou ne sont pas suffisantes ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 3, point d). L’autorité compétente retire l’enregistrement du producteur si celui-ci a cessé d’exister. 12.   Le producteur ou, le cas échéant, le mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agissant au nom des producteurs qu’elle représente notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des batteries visées dans l’enregistrement. 13.   Si les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient gratuitement accès aux informations qui figurent dans le registre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil